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Réglementation relative au ramonage

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L’article 31 (Alinéa 6) du règlement sanitaire départemental type (RSDT) stipule de l’obligation de maintenir les conduits de fumées intérieurs, extérieurs, fixes ou amovibles en bon état grâce aux travaux de ramonage périodiques réalisés par un expert.

Le ramonage de cheminée assure le bon fonctionnement des appareils et permet d’éviter tout risque d’incendie ou l’émanation de gaz nocif, ainsi que le rejet de particules dans l’atmosphère.

Selon le RSDT, il est recommandé de réaliser le ramonage deux fois, une fois pendant la période de chauffe et une deuxième pendant la période de dilatation des matériaux, notamment pour vérifier le bon raccordement au conduit de fumée. Le non-respect de ces prescriptions peut être sanctionné par une contravention de police de troisième classe (amende forfaitaire de 68 €) ou pire, par un incendie. Les feux de cheminée à bois sont fréquents.

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Par ailleurs, concernant les installations au gaz naturel ou propane, les conduits peuvent n’être ramonés qu’une seule fois par an lorsque les appareils raccordés sont alimentés par des combustibles gazeux.

Il est également nécessaire que les conduits spéciaux, les conduits tubes et les conduits n’aient jamais servi auparavant à l’évacuation de produits de combustion solide ou liquide (bois, fioul).

Réduisant la consommation de combustibles entre 7 et 10%, cette opération permet de réduire les risques d’intoxication au monoxyde de carbone, mais aussi d’éviter tout risque de départ d’incendie.

A noter ; La loi du 5 juillet 1996, numéro 93-603, indique que le ramonage ne peut être exercé que par une personne qualifiée professionnellement ou sous contrôle effectif et permanent de celle-ci. Les personnes qui exercent l'activité de ramonage doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

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